La Cour de cassation cantonne doublement le champ de l’action en insuffisance d’actif en rappelant, d’une part, que le dirigeant de fait est celui qui accomplit en toute indépendance des actes positifs de gestion et de direction excédant ses fonctions ; d’autre part, que l’absence de régularisation effective de la situation des capitaux propres ne peut être imputée qu’aux associés et non aux dirigeants, auxquels il ne peut être reproché que leur abstention de convoquer les associés.
Cass. com., 24 janv. 2018, no 16-23649, SARL Abri 7, F-D
Extrait :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la SARL Abri 7, dont M. H. était le gérant, a été mise en redressement judiciaire le 8 décembre 2010, puis en liquidation judiciaire le 27 janvier 2011 ; que le 18 avril 2013, la SCP Louis et Lageat, liquidateur de cette société, a assigné M. H., en qualité de dirigeant de droit, et M. B., en tant que dirigeant de fait, pour les voir condamner au paiement d’une somme de 500 000 € au titre de l’insuffisance d’actif et voir prononcer à leur encontre une mesure de faillite personnelle ; que le tribunal a condamné « conjointement et solidairement » MM. H. et B. à payer à la SCP Louis et Lageat, ès-qualités, la somme de 250 000 € au titre de l’insuffisance d’actif de la société Abri 7 et a prononcé à l’encontre de chacun des dirigeants une interdiction de gérer de 10 ans ;