La Cour de cassation maintient sa jurisprudence, applicable aux expertises illégalement décidées par des CHSCT avant le 10 août 2016, imputant à l’employeur le paiement des honoraires de l’expert. Cette solution, portant atteinte au droit de propriété et au droit au recours effectif de l’employeur pour une durée limitée, serait nécessaire et proportionnée au but poursuivi par la convention européenne des droits de l’Homme (art. 2 et 8), protégeant la santé et la vie des salariés.
Cass. soc., 31 mai 2017, no 16-16949, ECLI:FR:CCASS:2017:SO00996, FS-PBRI
Extrait :
Vu les articles 2, 6, § 1, et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du Code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu que, par décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015, le conseil constitutionnel rappelle qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que, lorsque le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail décide de faire appel à un expert agréé en application de l’article L. 4614-12 du Code du travail, les frais de l’expertise demeurent à la charge de l’employeur, même lorsque ce dernier obtient l’annulation en justice de la délibération ayant décidé de recourir à l’expertise après que l’expert