La Cour de cassation rappelle avec force qu’un sujet de droit qui exerce une activité libérale en tant qu’associé dans une société civile professionnelle n’est pas éligible aux procédures collectives du livre VI du Code de commerce de sorte que, si les conditions sont, par ailleurs, réunies, il peut valablement demander à bénéficier de la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Cass. 2e civ., 1er juin 2017, no 16-17077, ECLI:FR:CCASS:2017:C200778, F-PB
Extrait :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 331-2 et L. 333-2 du Code de la consommation en leur rédaction alors applicable, ensemble les articles L. 631-2 et L. 640-2 du Code de commerce ;
Attendu qu’il résulte de ces textes qu’est exclue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce relatif aux difficultés des entreprises, toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Attendu que le jugement attaqué du 12 janvier 2016, rectifié par un jugement du 23 février 2016, rendu en dernier ressort, a confirmé la décision d’une commission de surendettement qui avait déclaré irrecevable la