Si la rémunération du mandat social doit être exclue de la masse salariale servant de calcul à la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise, il en va différemment des salaires versés aux dirigeants titulaires d’un contrat de travail.
Cass. soc., 3 nov. 2016, no 15-19385, ECLI:FR:CCASS:2016:SO01959, SAS Nestlé Waters Supply Sud, FS–PB
Extrait :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en application d’une transaction signée le 28 novembre 1980, la société générale de grandes sources d’eaux minérales françaises, aux droits de laquelle vient la société Nestlé Waters Supply Sud, et le comité d’entreprise de Vergèze ont décidé de fixer irrévocablement la contribution annuelle versée par l’employeur pour financer les institutions sociales du comité à 3 % de la masse salariale ; que depuis 1980 la masse salariale prise en considération correspondait à la déclaration annuelle des salaires ; qu’à partir de 2011, le comité d’entreprise de Vergèze a demandé que la masse salariale servant de base de calcul à la contribution patronale aux activités sociales et culturelles soit calculée par référence aux éléments du plan comptable 641 ; (…)
Mais sur le second moyen du pourvoi du comité d’entreprise :
Vu l’article L. 2323-86 du Code du travail ;
Attendu que pour