L’action en nullité de cessions de parts sociales étant exclusivement fondée sur la violation d’une clause statutaire d’agrément, elle est soumise, tout comme l’action en nullité de délibérations sociales, à la prescription triennale prévue par l’article 1844-14 du Code civil, applicable à toutes les actions en nullité visant les actes et délibérations postérieurs à la constitution de la société, sans qu’il soit distingué selon le caractère relatif ou absolu de la nullité invoquée, peu important que l’irrégularité résulte d’une fraude, comme allégué en l’espèce.
Cass. 3e civ., 15 oct. 2015, no 14-17517, SCI CGC Immobilier, F–D
Extrait :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, le 1er février 2012), que M. X est associé de la société civile immobilière CGC immobilier (la SCI) ; que la société Cargèse Holding a acquis, le 5 février 2002, vingt parts de la SCI appartenant à l’indivision successorale de l’un des associés, M. Gilles Y ; que, par deux actes sous seing privé distincts datés du 19 mars 2002, cette société a cédé une part sociale à une société SN 3 EI et une autre part à M. Z, dirigeant de la société Cargèse Holding, ces deux actes ayant été enregistrés le 22 juillet 2002 ; que, par décision d’assemblée générale extraordinaire du 5 avril 2002, la SCI a transféré son siège à l’adresse de la société Cargèse Holding