Sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d’apport, l’apport partiel d’actif emporte, lorsqu’il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d’activité qui fait l’objet de l’apport (1er et 2nd arrêts).
La cour d’appel ne peut déclarer les salariés irrecevables en leurs demandes d’indemnisation de leur préjudice d’anxiété et de bouleversement dans les conditions d’existence, sans qu’il résulte de ses constatations que l’obligation était étrangère à la branche d’activité apportée ou qu’elle était expressément exclue par le traité d’apport (C. com., art. L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22) (1er arrêt).
Dès lors que l’apport partiel d’actif est placé sous le régime juridique des scissions, par l’effet du traité ayant opéré une transmission universelle de tous les droits, biens et obligations concernant la branche de la division navale, les actions en responsabilité nées de cette branche d’activité transférée, notamment les actions nées du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, doivent être dirigées contre la société bénéficiaire, y compris pour les créances nées d’un contrat de travail rompu avant le traité d’apport (2nd arrêt).
Cass. soc., 19 nov. 2014,