La CJUE tranche ici une question discutée et décide que la jurisprudence Seagon sur la compétence de la juridiction ayant ouvert la procédure pour statuer sur les actions « annexes » s’applique aux procédures secondaires. Par ailleurs, elle confirme sa conception extensive du champ d’application géographique du règlement n° 1346/2000 : la règle posée par son article 2 g) s’applique aux biens se trouvant dans un État tiers dès lors qu’ils étaient localisés dans un État membre au jour de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Des zones d’ombre subsistent néanmoins.
CJUE, 11 juin 2015, no C-649/13, CE Nortel Networks SA e.a.
Extrait :
1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, sous g), 3, paragraphe 2, et 27 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 160, p. 1).
2. Cette demande a été présentée dans le cadre, d’une part, d’un litige opposant le comité d’entreprise de Nortel Networks SA (ci-après «NNSA») e.a. à Me R., agissant en qualité de liquidateur judiciaire dans la procédure secondaire d’insolvabilité ouverte en France contre NNSA (ci-après la «procédure secondaire»), au sujet d’une action tendant, notamment, au versement d’une indemnité d’aide au départ et, d’autre part, d’un litige opposant Me R.,