La rémunération du président fixée par une décision collective des associés n’a pas à être soumise à la procédure des conventions réglementées (C. com., art. L. 227-10). L’associé majoritaire étant aussi le président et assumant les responsabilités de cette fonction, l’abus de majorité dans la fixation de sa rémunération n’est pas établi dès lors que la rémunération n’est pas excessive et contraire à l’intérêt social.
Cass. com., 4 nov. 2014, no 13-24889, SAS société d’exploitation de l’Hôtel Casadelmar, F–PB
Extrait :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bastia, 24 juillet 2013), que, réunis en assemblée le 29 juin 2009, les associés de la société par actions simplifiée dénommée société d’exploitation de l’Hôtel Casadelmar (la société Casadelmar) ont décidé, à la majorité simple, d’attribuer une rémunération au président de cette dernière à compter du 1er janvier 2009 ; que, faisant valoir que l’attribution d’une rémunération au président s’analysait en une convention qui aurait dû être soumise à la procédure de contrôle prévue à l’article L. 227-10 du Code de commerce, la société Grand Sud investissements (la société Grand Sud) a fait assigner la société Casadelmar et la société Syracuse Investissements, associé majoritaire ; qu’elle a demandé, à titre principal, la condamnation de cette