Seuls des faits antérieurs à l'ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé d'une mesure de faillite personnelle.
Cass. com.11 déc. 2012, no11-22436, Sté Bâti bien
Fondement : C. com., art. L. 625-4 et L. 624-5, I, 6° (réd. ant. L. n° 2005-845, 26 juill. 2005)
Cass. com., 11 déc. 2012, n° 11-22436 (n° F-D), Sté Bâti bien
La Cour
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires les 28 octobre et 13 décembre 2005 de la société Bâti bien (la société), M. Z étant désigné liquidateur, ce dernier a assigné M. Y en sa qualité de gérant de droit et Mme X et M. A en leur qualité de gérant de fait, en responsabilité pour insuffisance d'actif et en vue du prononcé de leur faillite personnelle ; (…)
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que Mme X fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la société, (…)
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche :
Vu les articles L. 625-4 et L. 624-5, I, 6° du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour prononcer contre Mme X une mesure de faillite personnelle, l'arrêt retient que cette