L'obligation de délivrer les actions cédées s'exécute par la signature des ordres de mouvement et cette formalité incombe au seul cédant.
Cass. com.24 mai 2011, no10-12163
Fondement : C. civ., art. 1603, 1604, 1607 et 1610 - C. com., art. L. 228-1
T. Massart, « Cession d'actions : l'exécution de l'accord » : Joly Sociétés, EC050
Cass. com., 24 mai 2011, n° 10-12163 (n° PB)
La Cour
[…] Vu les articles 1603, 1604, 1607 et 1610 du Code civil, ensemble l'article L. 228-1 du Code de commerce dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour condamner M. Y et la société Matic Production SF à payer aux cédants une certaine somme à titre de dommages-intérêts équivalant au montant du prix de la vente des actions Sega, l'arrêt retient que si les actes de cession des actions de la société Sega n'ont pas été signés, c'est du fait de M. Y qui est donc mal fondé à se prévaloir de l'inexécution de l'obligation de délivrance de la chose vendue qu'il a lui-même provoquée en ne respectant pas son engagement réitéré de signer les actes de transfert des actions de la société Sega ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de délivrer les actions cédées s'exécute par la signature des ordres de mouvement et que cette formalité incombe au seul cédant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;