En sa qualité d'ayant-cause universel de la société absorbée, la société absorbante acquiert de plein droit, à la date d'effet de la fusion, la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée et peut se prévaloir des condamnations prononcées au profit de celle-ci.
Cass. com.21 oct. 2008, no 07-19102, SA Aon conseil et courtage
Fondement : C. com., art. L. 236-3
Cass. com., 21 oct. 2008, n° 07-19102 (n° 1022 FPB), SA Aon conseil et courtage
LA COUR
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, réunis :
Vu l'article L. 236-3 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Lange a été absorbée le 29 avril 2002 par la société Lange assurances et participations, aux droits de laquelle est ensuite venue la société Aon conseil et courtage ; que par jugement du 16 décembre 2002, M. X. a été condamné à payer une certaine somme à la société Lange ; que M. X. a ultérieurement fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la société Aon conseil et courtage ; que cette dernière, invoquant la transmission universelle du patrimoine de la société Lange et soutenant que la créance de M. X. était éteinte par compensation avec celle qu'elle détenait à son encontre au titre du jugement du 16 décembre 2002, a demandé l'annulation de la