S'agissant d'une société holding ayant pour objet statutaire « l'acquisition, la gestion et l'administration de titres de sociétés », la cession des actions qu'elle détenait et qui constituaient son seul actif n'a pas eu pour conséquence l'extinction de son objet et n'implique donc pas sa dissolution.
En application du principe selon lequel la fraude ne se présume pas, il ne suffit pas d'affirmer qu'une cession des actions constituant l'actif d'une société holding a eu pour résultat de « gruger l'associé en désaccord avec ses coassociés et de décider sans lui » pour annuler la délibération d'assemblée générale autorisant cette cession, dès lors que n'est pas établi en quoi les associés majoritaires avaient sciemment porté atteinte aux droits de l'associé minoritaire en éludant l'application d'une règle obligatoire.
Cass. com. oct. 2008, no07-18635, Sté civile Crystal Holding c/ Y.
Cass. com., 7 oct. 2008, n° 07-18635 (n° 983 FSPB), Sté civile Crystal Holding c/ Y.
LA COUR
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1994, MM. X., Z. et Y. ont constitué la société civile Crystal holding, ayant pour objet l'acquisition, la gestion et l'administration de titres de sociétés, à laquelle ils ont chacun fait apport d'un nombre identique d'actions détenues par eux dans le capital de la société Crystal finance ; que, par délibération prise en assemblée