Aux termes de l'article L. 721-3, 2°, du Code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales. Dès lors que l'acte de cession des actions composant le capital d'une SA indique le montant du solde créditeur du compte courant d'un actionnaire cédant dont il prévoit le remboursement et stipule que cet actionnaire cède à la société cessionnaire la créance qu'il détient à ce titre à l'encontre de la société, le litige relatif à cette cession de créance, qui oppose les parties à l'acte de cession des actions et porte sur une stipulation insérée dans ledit acte, est né à l'occasion de la cession des titres d'une société commerciale et ressortit à ce titre à la compétence du tribunal de commerce.
Cass. com.12 févr. 2008, no07-14912, X. c/ Sté Financière Villegas Rimbaud
Fondement : C. com., art. L. 721-3, 2°
Cass. com., 12 févr. 2008, n° 07-14912 (n° 243 FPB), X. c/ Sté Financière Villegas Rimbaud
LA COUR
Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (CA Bordeaux, 12 mars 2007), rendu sur contredit, que M. X. et les autres actionnaires de la société Hôtel de France ont cédé l'ensemble des actions composant le capital de celle-ci à la société Financière Villegas Rimbaud ; que cette dernière a versé à M. X., outre le prix de ses actions, une somme d'argent