Les associés de sociétés civiles constituées en vue de la construction et de la vente d'immeubles sont débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers.
Ils ne peuvent donc être poursuivis par un créancier de la société qu'après mise en demeure de la société restée infructueuse.
En l'espèce, ils ne peuvent être obligés par une banque dont la production au règlement judiciaire de la société a été rejetée par décision de justice.
Cass. 3e civ.31 mai 1995, no93-11442, Bérard c/ Banque hypothécaire européenne
Société civile de construction-vente
Associés - Responsabilité personnelle(non) - Préalables et vaines poursuites de la société - Règlement judiciaire - Créancier - Admission de la créance(non)
Fondement : CCH, art. L. 211-2
Cass. 3e civ., 31 mai 1995, Bérard c/ Banque hypothécaire européenne
La Cour
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 211-2 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux ; que les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et demeurée infructueuse ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 14 mai 1992 et 10 décembre 1992) que la société civile