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Revue

Bulletin Joly Sociétés

N° 4 - 1 avr. 1993

CE, 06/01/1993, n° 78729, Bonnet

1 avr. 1993

Bulletin Joly Sociétés

  • Réf : BJS avr. 1993, p. 500 Copier la référence
  • id : JBS-1993-145 Copier l'id

Thématique(s)

Il résulte des articles 83 et 156-I du Code général des impôts que les sommes qu'un salarié, qui s'est rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué. Son engagement de caution doit se rattacher directement à sa qualité de dirigeant, avoir été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et ne pas avoir été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté. Si cette dernière condition n'est pas remplie, les sommes payées ne sont déductibles que dans la mesure où elles n'excèdent pas cette proportion.

CE janv. 1993, no78729, Bonnet

Président du conseil d'administration

Impôt sur le revenu - Caution personnelle - Remboursement d'une dette de la société - Déductibilité - Conditions

Fondement : CGI, art. 83, art. 156-I

CE 7e, 8e et 9e ss-sect. réunies, 6 janv. 1993, n° 78729, Bonnet

Le Conseil

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du Code général des impôts, qui concerne l'imposition du revenu dans la catégorie des traitements et salaires : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en