Lorsque la procédure collective est ouverte tant sur le patrimoine professionnel que sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel en application de l’article L. 681-2, III, du Code de commerce, le liquidateur a qualité pour réaliser les actifs du patrimoine personnel pour le compte des créanciers ayant pour gage ledit patrimoine.
Cass. com., avis, 10 déc. 2025, no 25-70020, B
1. Contexte : procédure bi-patrimoniale d’un entrepreneur individuel. Alors que la réforme du 14 février 2022 entre bientôt dans sa cinquième année d’application, les incertitudes relatives à l’articulation de la dualité patrimoniale attachée au statut de l’entrepreneur individuel avec le fonctionnement de la procédure collective sont encore nombreuses. Il faut se satisfaire que l’une des questions les plus débattues en doctrine, et pour laquelle une solution claire était importante pour sécuriser l’action des praticiens, soit résolue à la faveur d’une demande d’avis formulée devant la Cour de cassation. C’est dire que le juge-commissaire du tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, à l’origine dudit avis, a fait œuvre utile, après avoir été jugé irrecevable dans sa demande d’avis dans une autre affaire concernant une résidence principale indivise1. S’agissant de l’affaire ayant permis la formulation de la demande du présent avis, le contexte