La Cour de justice de l’Union européenne maintient son interprétation restrictive de l’exception prévue par l’article 1, paragraphe 2, b), du règlement Bruxelles I bis concernant les « faillites, concordats et autres procédures analogues » et rappelle que même si ce règlement est mobilisé pour déterminer la compétence juridictionnelle, le règlement Insolvabilité demeure l’instrument déterminant la loi applicable aux effets de la procédure collective.
CJUE, 14 nov. 2024, no C-394/22, Oilchart International : disponible à l’adresse https://lext.so/DlX0Ig
L’affaire ayant donné lieu à la décision sous commentaire concernait une action en paiement intentée devant les juridictions belges par une société belge (Oilchart) contre une société néerlandaise faisant l’objet d’une procédure collective aux Pays-Bas (OWB), procédure au sein de laquelle la créance litigieuse avait déjà été déclarée. L’enjeu de l’affaire était de déterminer si une telle action relevait de l’exclusion prévue à l’article 1, paragraphe 2, b), du règlement Bruxelles I bis concernant les « faillites, concordats et autres procédures analogues » et ainsi intégrer le champ d’application du règlement n° 1346/2000, dit Insolvabilité (aujourd’hui remplacé par le règlement n° 2015/848, dit Insolvabilité bis),