Les valeurs mobilières donnant accès au capital (« VMDAC ») se distinguent notamment par leur variété, de laquelle découlent de nombreuses interrogations quant à la classification de leurs porteurs au sein des classes de parties affectées. En effet, certaines de ces VMDAC sont susceptibles d’entraîner le cumul – ou le cas échéant la succession – de deux qualités distinctes, celles de créancier et de détenteur de capital. Compte tenu de la protection particulière conférée aux détenteurs de capital, cette classification revêt un intérêt majeur et nécessite une analyse au cas par cas.
Le régime des classes de parties affectées – tel qu’issu de l’ordonnance du 15 septembre 20211 – repose sur deux piliers : (i) la répartition des parties affectées par le plan au sein de classes composées par l’administrateur judiciaire et (ii) la détermination des parties affectées se trouvant « dans » et « hors la monnaie ».
La loi distingue deux catégories principales de parties affectées2 composées, pour la première, des créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan et, pour la seconde, des détenteurs de capital listés limitativement par l’article L. 626-30, I, 2°, du Code de commerce3.
Cette distinction, bien que simple en apparence, entraîne diverses interrogations lorsqu’il s’agit de répartir les