Le droit français des nullités de la période suspecte comporte des différences non négligeables avec celui de proposition de directive publiée le 7 décembre 2022. Cependant, au regard de sa clarté relativement aux actes annulables et de la longueur de sa période de droit commun d’annulabilité des actes, le droit français paraît donc plus protecteur de la « masse » des créanciers (ou de leur intérêt collectif) et devrait, ainsi, pouvoir être conservé en l’état, sous réserve, peut-être, de la transposition du délai de quatre ans pour les actes frauduleux.
PE et Cons. UE, prop. dir. n° 2022/0408, 7 déc. 2022, harmonisant certains aspects du droit de l’insolvabilité : https://lext.so/1xQW_j
Existe-t-il des règles sur les actions révocatoires dans votre droit national ? Quelles sont les différences avec celles de la proposition de directive ?
Le droit français comporte effectivement un régime de nullités des actes préjudiciables à l’intérêt collectif des créanciers, dénommé « nullités de la période suspecte » et défini aux articles L. 632-1 à L. 632-4 du Code de commerce.
Cette action est dite attitrée, c’est-à-dire qu’elle ne peut être exercée que par les personnes expressément habilitées par le Code de commerce, particulièrement, par l’article L. 632-4 du Code de commerce, à savoir l’administrateur judiciaire, le