L’arrêt rappelle que, dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la condition de causalité ne doit pas être négligée. Les fautes qu’il retient par ailleurs au renfort d’une action en sanction professionnelle sont malheureusement usuelles.
Cass. com., 9 juin 2022, no 21-11083, F–D
Extrait :
La Cour :
(…)
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nouméa, 5 octobre 2020), la SARL Nord promotion, dont M. [H] était le gérant, a été mise en redressement judiciaire le 7 mars 2011, la date provisoire de cessation des paiements étant fixée au 1er décembre 2010, puis en liquidation judiciaire, la société Mary Laure G. étant désignée liquidateur.
2. Le liquidateur a recherché la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant et demandé sa condamnation à une sanction personnelle.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen pris en sa première branche et le troisième moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexés.
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche
Énoncé du moyen