La recevabilité de la demande du créancier tendant à voir engager la responsabilité personnelle du dirigeant, introduite avant l’ouverture de la procédure collective de la société que ce dernier dirige, n’est pas soumise à la justification par le demandeur d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers.
Cass. com., 12 janv. 2022, no 21-10497, F–D
Extrait :
La Cour :
(…)
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 5 janvier 2021) et les productions, M. [T], gérant de la SARL Ocean Drive, a été assigné le 29 mai 2018 par les sociétés [N] bâtisseurs et MLTP en responsabilité au titre d’une faute détachable de ses fonctions de dirigeant. La société Ocean Drive a été mise redressement puis liquidation judiciaires les 20 novembre 2018 et 14 mai 2019. La société MLTP a été mise en liquidation judiciaire le 28 avril 2020, la société [Y] étant désignée liquidateur. Les sociétés [N] bâtisseurs et MLTP ont déclaré leurs créances au passif de la procédure de la société Ocean Drive.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
2. La société [N] bâtisseurs et la société [Y], en qualité de liquidateur de la société MLTP, font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable leur action en responsabilité personnelle formée contre M. [T] au titre des fautes détachables de sa