Cass. com., 23 sept. 2020, no 18-26143, F–D
La cessation des paiements, définie comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible (C. com., art. L. 631-1), est une condition d’ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. En principe, il appartient au débiteur de procéder à sa déclaration dans un délai de quarante-cinq jours (C. com., art. L. 631-4), mais le tribunal peut également être saisi par le ministère public ou sur assignation d’un créancier (C. com., art. L. 631-5 et C. com., art. L. 640-5). Dans cette hypothèse, l'assignation précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve permettant de caractériser la cessation des paiements du débiteur (C. com., art. R. 631-2). Il appartient donc au créancier qui demande l’ouverture de la procédure collective de rapporter la preuve de la cessation des paiements du débiteur.
En effet, la Cour de cassation a depuis longtemps décidé qu’il y a inversion de la charge de la preuve à exiger du débiteur de prouver qu’il est en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et censure systématiquement les décisions des juges du fond pour violation de la loi au visa de l’article 1315 du Code civil (Cass. com., 2 avril 1996, n° 93-21861, PB : Bull. IV, n° 111 ; Cass. com., 24 mars 2009,