C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, saisie de demandes tendant l’une au maintien de la date de cessation des paiements, et l’autre au report de cette date, a, sans excéder ses pouvoirs, ni méconnu l’objet du litige, fixé cette date à une autre que celles invoquées par les parties.
Cass. com., 3 avr. 2019, no 17-28359, F–PB
Extrait :
La Cour :
(…) Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2017), que la société par actions simplifiée RBMH Holding (la société), dont M. P. était le président, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 29 avril 2013, la date de cessation des paiements étant provisoirement fixée au 7 novembre 2012 ; que M. M., désigné en qualité de liquidateur a demandé le report de la date de cessation des paiements au 11 juin 2012, puis, après dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire portant sur la gestion et la comptabilité de la société, au 30 avril 2012 ;
Attendu que M. P. fait grief à l’arrêt de reporter au 11 juin 2012 la date de cessation des paiements de la société alors, selon le moyen :
1°/ que le juge, qui ne peut se saisir d’office du report de la date de cessation des paiements, ne peut s’arroger le droit de fixer une autre date que celle invoquée par les