L’auteur de l’offre de reprise retenue par le tribunal demeure garant solidairement des engagements qu’il a souscrits lors de la préparation du plan de cession en cas de substitution autorisée du cessionnaire. Il ne garantit pas à celui-ci l’exécution de l’obligation légale qui pèse sur le cessionnaire de s’acquitter des échéances du prêt transféré, sauf engagement personnel de sa part.
Cass. com., 30 janv. 2019, no 17-15036, B
Extrait :
La Cour :
(…) Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Lefranc Vinolux a fait l’objet d’un plan de cession arrêté par un jugement du 19 octobre 2012 au profit de la société J Milliet Bercy Bistrot Cash (la société Milliet), laquelle, autorisée par une disposition de ce jugement, s’est substitué la société LM Boissons, pour l’exécution du plan ; que cette dernière société a elle-même été mise en liquidation judiciaire le 22 novembre 2013, la société Y A étant désignée en qualité de liquidateur ; que le liquidateur a assigné la société Milliet en paiement des échéances d’un prêt consenti par la société Banque commerciale du marché Nord Europe (la société BCMNE), repris par le cessionnaire substitué ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n’est