Cass. com., 17 oct. 2018, no 17-20509, F–D
Le présent arrêt applique une solution énoncée récemment et solennellement (Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-24504, PB). Des faits, retenons que courant 2013, le liquidateur d’une société en liquidation judiciaire assigna son dirigeant en responsabilité pour insuffisance d’actif et sollicita par ailleurs le prononcé d’une sanction professionnelle. Les premiers juges firent droit à ses demandes par deux jugements distincts. La cour d’appel confirma les deux décisions. L’arrêt mentionnait que, la veille des débats, le ministère public avait fait connaître son avis par lequel il requérait en substance la confirmation des jugements entrepris. De fait, intervenant comme partie jointe, le ministère public peut faire connaître son avis à la juridiction en lui adressant notamment des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties (CPC, art. 431, al. 2).
Mais, faute pour le ministère public de s’en être rapporté à justice, la cour d’appel aurait dû s’assurer du principe du contradictoire (CPC, art. 16). Ne l’ayant pas constaté, la censure s’imposait. Celle-ci s’opère selon une formule désormais canonique : « en se déterminant ainsi, sans constater que les parties avaient reçu communication écrite de cet avis du ministère public, qui ne s’était pas borné à s’en rapporter à justice, et avaient pu y répondre utilement ou que