Le juge doit rechercher si l’inaliénabilité, prononcée dans le plan de sauvegarde, des actions détenues par des sociétés dans le capital de la société débitrice ne porte pas atteinte aux droits qu’un créancier nanti détient sur ces actions, cette atteinte étant de nature à lui conférer un intérêt personnel pour former tierce opposition à l’encontre du jugement arrêtant le plan et prononçant l’inaliénabilité desdits titres.
Cass. com., 3 oct. 2018, no 17-14933, F–D
Extrait :
La Cour :
(…) Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 583 du Code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement du 15 octobre 2014, la société Azurial a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ; que le 22 juillet 2015, le tribunal de commerce a arrêté un plan de sauvegarde, prévoyant l’inaliénabilité, pendant toute la durée du plan, des titres de participation dans le capital de la société Azurial appartenant à la société de droit luxembourgeois AD finances Luxembourg, aux droits de laquelle est venue la société AD finances Belgique, ainsi que de ceux appartenant à la société Marras holding et à la société AEC ; que la société AD finances Luxembourg a formé tierce opposition au jugement du 22 juillet 2015, en demandant la rétractation des mesures d’inaliénabilité prononcées, en se