Cass. com., 7 févr. 2018, no 17-21822, F-D
Une question de procédure et une réflexion de fond. Une société fut mise en liquidation judiciaire début 2013 et le liquidateur désigné initia différentes actions tendant à obtenir la condamnation pécuniaire et professionnelle de son dirigeant. En vain. Le liquidateur interjeta appel, sans plus de succès : la cour d’appel déclara irrecevables les conclusions qu’il avait signifiées ès-qualités de liquidateur de la société et confirma le jugement. Le pourvoi se concentrait sur le bien-fondé de l’irrecevabilité desdites conclusions. Le liquidateur soutenait qu’il avait agi comme représentant de la société en liquidation : le formalisme de l’article 960, alinéa 2 a) du Code de procédure civile lui était donc inapplicable, l’irrégularité relevée ne pouvant en tous les cas entraîner la nullité de l’acte sans justification par l’intimé d’un grief. Faux rétorque la Cour de cassation.
Le liquidateur agissant en responsabilité pour insuffisance d’actif ne le fait pas comme représentant légal de la société en liquidation, mais en qualité d’organe de la procédure ; exerçant sa profession de mandataire judiciaire à titre individuel, il devait donc se conformer aux prescriptions de l’article 960 précité. La solution, intéressante, est à relier à une récente question prioritaire de constitutionnalité (Cass. com., 30 janv. 2018,