Le pourvoi d’un salarié contre l’arrêt de la cour d’appel ayant retenu l’inopposabilité du licenciement à la procédure collective et à l’AGS, sur le fondement de l’atteinte disproportionnée aux droits protégés par les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 1er du Premier protocole additionnel à la Convention, est rejeté faute, pour le salarié, d’avoir soutenu ce moyen devant la cour d’appel. La cour d’appel a exactement déduit que le licenciement disciplinaire, prononcé sans le concours de l’administrateur judiciaire chargé d’assister la société pour tous les actes de gestion, était inopposable à la procédure collective, en retenant, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, l’absence de ratification du licenciement par l’administrateur.
Cass. soc., 8 déc. 2016, no 15-19172, F-D
Extrait :
La Cour :
(…) Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 1er avril 2015), que M. X a été engagé, le 18 juillet 2011 par la société Btampon services, en qualité d’analyste financier ; que cette société a été placée, le 3 octobre 2011, en redressement judiciaire ; que, par lettre du 13 décembre 2011, le salarié a été licencié pour faute grave, sans l’assistance de l’administrateur judiciaire ;