Cass. com., 22 mars 2017, no 15-18171, F-D
Le diable n’est pas toujours dans les détails. Tel est l’enseignement de cet arrêt statuant sur la forme que doit revêtir la désignation d’une société comme liquidateur pour la procédure collective d’un débiteur.
En l’espèce, un entrepreneur en nom fut mis en liquidation judiciaire fin 1999 et un premier liquidateur nommé. Courant 2008, le tribunal désigna pour le remplacer une société, prise en la personne de sa gérante. Le 14 janvier 2014, ce même tribunal ordonna l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision formée entre l’entrepreneur et son épouse portant sur un immeuble dont ils étaient propriétaires et, préalablement, ordonna la licitation dudit bien. L’épouse contesta à la société désignée comme liquidateur la qualité pour agir en demande de licitation partage de l’immeuble. Sa demande échoue en appel ; elle ne rencontre pas plus de succès devant la Cour de cassation nonobstant une argumentation astucieuse.
L’article L. 811-2, alinéa 5, du Code de commerce dispose que « Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l’accomplissement du mandat qui lui est confié ». Désigner telle société « prise en la personne de sa gérante », est-ce se conformer à la loi ? La Cour de cassation répond prudemment par