Le fait générateur d’une créance de réparation d’une société d’assurance étant antérieur à l’ouverture d’une procédure collective, la créance devait être déclarée dans la procédure ouverte à l’égard du courtier indélicat et, faute de l’avoir été, était éteinte en application des articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
Cass. com., 2 nov. 2016, no 14-24540, F–D
Extrait :
La Cour :
(…) Sur le premier moyen : vu les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X a souscrit en 1988, par l’intermédiaire de M. Y, courtier en assurances, un contrat d’assurance-vie auprès de la société MMA vie (la société MMA) ; que, les 13 décembre 1993 et 17 mars 1994, M. Y a encaissé deux sommes qu’il n’a pas reversées à l’assureur ; qu’il a été mis en liquidation judiciaire le 5 novembre 1996 ; que la société MMA, condamnée par un arrêt du 10 novembre 2006, devenu irrévocable, à prendre en compte le montant des sommes détournées dans le calcul de l’épargne déposée par Mme X, a assigné M. Y en remboursement de