La motivation d’une décision de conversion d’une procédure de sauvegarde en redressement judiciaire relève du simple usage des pouvoirs conférés au tribunal par la loi, de sorte que sa teneur ne peut constituer un excès de pouvoir et que sa critique ne peut prospérer par la voie du recours nullité.
CA Versailles, 13 nov. 2014, no 14/02262
Extrait :
La Cour :
(…) Considérant qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 661-1, I, 4°, et L. 661-2 du Code de commerce, les jugements statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire ne sont pas susceptibles de tierce opposition ;
qu’aucune disposition régissant les procédures collectives n’interdit de faire constater selon les recours de droit commun la nullité d’une décision entachée d’excès de pouvoir ;
Considérant que l’article L. 622-10, alinéas 2 et 3, du même code dispose qu’à la demande du débiteur, le tribunal convertit la procédure de sauvegarde en un redressement judiciaire si le débiteur est en état de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 ou si l’adoption d’un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait de manière certaine et à bref délai à la cessation des paiements ;
Considérant que la société Cofides soutient que le tribunal a commis un excès de pouvoir en