Dès lors qu’un licenciement a été autorisé par une ordonnance du juge-commissaire, le motif économique de licenciement ne peut plus être contesté qu’en exerçant les voies de recours contre cette ordonnance et ne peut plus être discuté devant l’Administration.
CE, 4e et 5e sections réunies, 3 juill. 2013, no 361066, Société Elixens France
Extrait :
(…) 3. Considérant qu’en vertu de ces dispositions [l’article L. 621-37 du Code de commerce alors en vigueur, aujourd’hui repris à l’article L. 631-17 du même code], lorsqu’une entreprise est placée en période d’observation dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, l’administrateur judiciaire ne peut procéder à des licenciements pour motif économique que s’ils présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable et après autorisation, non nominative, du juge-commissaire désigné par le tribunal de commerce ; que, si le salarié dont le licenciement est envisagé bénéficie du statut protecteur, l’administrateur doit, en outre, solliciter l’autorisation nominative de l’inspecteur du travail qui vérifie, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que ce licenciement n’est pas en lien avec le mandat du salarié, que la suppression du poste en cause est réelle et a été autorisée par le juge-commissaire, que l’employeur s’est acquitté de