L'article 79 de la loi du 4 août 2008 instituant un droit de rétention fictif n'est pas applicable aux contrats constitutifs de sûretés mobilières conclus avant l'entrée en vigueur de cette loi et ne peut donc être invoqué par les banques titulaires de nantissements sur les marques consentis auparavant, sans qu'il y ait à s'interroger sur le point de savoir si le droit de rétention institué peut bénéficier à des créanciers nantis.
CA Versailles, 20 janv. 2011, no09/07588, BECM c/ SCP BTSG
F.-X. Lucas, « Absence de droit de rétention pour les gages sans dépossession antérieurs au 6 août 2008 » : LEDEN févr. 2011, p. 6, n° 030.
CA Versailles, 20 janv. 2011, n° 09/07588, BECM c/ SCP BTSG
La cour
[…] Considérant que les banques veulent faire reconnaître que les nantissements qui leur ont été consentis par actes des 16 décembre 2004 et 22 décembre 2006 leur octroient un droit de rétention sur les marques nanties ;
Considérant que les banques se fondent sur la loi du 4 août 2008 qui, en ajoutant un quatrième cas à l'article 2286 du Code civil, a accordé un droit de rétention « à celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession », alors que selon les dispositions légales antérieures, le droit de rétention était lié à la dépossession effective ou fictive ;
Considérant que les banques soutiennent que