En posant une présomption de gravité de l’abus de marché déduite de la peine encourue, l’arrêt du 28 mai 2025 retient une évaluation de la gravité fondée sur la finalité de l’enquête. Il s’agit néanmoins d’une solution d’espèce dont la portée doit être relativisée par l’ancienneté des faits et par le droit de l’Union qui exige un contrôle préalable multicritère des conditions d’accès aux données personnelles.
Cass. com., 28 mai 2025, no 24-10054, F–B
Le droit de l’Union rappelle depuis bientôt dix ans que la nécessité d’accéder aux données de connexion d’individus suspectés d’abus de marché s’apprécie notamment au regard de la gravité des faits poursuivis. À cet égard, un comportement d’initié serait-il intrinsèquement et suffisamment grave en raison de la seule peine privative de liberté encourue en cas d’orientation pénale de l’enquête menée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) ? Saisie de faits antérieurs à la réforme consacrant le contrôle préalable de l’accès aux données de connexion par les enquêteurs de l’AMF, la Cour de cassation retient cette analyse.
Classiquement construite sur une appréciation in concreto multicritère de la gravité justifiant l’atteinte à la vie privée, la motivation de la décision de la chambre commerciale surprend néanmoins en accordant finalement un poids prépondérant