Par cet arrêt, la chambre criminelle de la Cour de cassation confirme que le droit à réparation du dommage causé par le délit d’exercice illégal de l’activité de conseil en investissements financiers existe bel et bien. Elle soumet cependant son effectivité à des conditions très restrictives, exigeant la démonstration d’un lien direct entre au moins l’un des manquements sanctionnés par la loi – précisément identifié de surcroît – et le préjudice financier allégué.
Cass. crim., 27 mars 2024, no 22-84496, FS–B
1. La question de la recevabilité de l’action civile en réparation – et, dans sa suite, celle de l’évaluation du dommage causé par l’infraction – fait partie des questions les plus obscures et les plus complexes du droit pénal des affaires1. Ce dernier ayant pour fonction principale de réprimer les infractions portant atteinte à l’ordre public économique, on comprend facilement que l’identification d’une victime – on veut dire d’une personne qui, dans le respect des conditions posées par le Code de procédure pénale, souffre personnellement du dommage directement causé par l’une d’elles – est loin d’être évidente. Cet arrêt du 27 mars 2024 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation n’échappe pas à la règle, lui qui évoque la réparation du dommage causé par un délit qui se manifeste assez rarement