Le Conseil constitutionnel juge que la conservation générale et indifférenciée des données de connexion, autorisée par l’article L. 34-1 du Code des postes et des communications électroniques jusqu’au 31 juillet 2021, portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. Toutefois, les dispositions contestées n’étant plus en vigueur lors du prononcé de la décision, et pour éviter des « conséquences manifestement excessives » au regard des objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions, les Sages limitent les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité.
Cons. const., QPC, 25 févr. 2022, no 2021-976/977
1. La question de la conservation générale et indifférenciée des données de connexion défraie de nouveau la chronique juridique. Saisi par la chambre criminelle de la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a, le 25 février 2022, jugé contraire à la Constitution certaines des dispositions de l’article L. 34-1 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE) (dans sa version antérieure à la loi n° 2021-998 du 31 juillet 2021 sur la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement) relatives à la protection de la vie privée des utilisateurs des réseaux et services de