Prescription ; Renonciation de l'assureur à la prescription acquise ; C. civ., art. 2251 ; Renonciation tacite ; Circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas s'en prévaloir ; Assureur s'étant prévalu d'une exclusion pour dénier sa garantie ; Intention certaine et non équivoque de renoncer à la prescription acquise (non)
Cass. 2e civ., 28 nov. 2024, no 22-20615
Viole l’article 2251 du Code civil la cour d’appel qui décide que l’assureur avait renoncé à la prescription biennale, alors que celui-ci s'était prévalu de l'existence d'une clause d'exclusion pour dénier sa garantie au titre de la rechute du 21 avril 2016, ce qui ne caractérisait pas en soi une intention certaine et non équivoque de renoncer à la prescription acquise.
Extrait :
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 juin 2022) et les productions, M. [B] a adhéré à deux contrats de prévoyance souscrits auprès de la société Ciprés assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Entoria (l'assureur), et bénéficiait, notamment, d'une garantie incapacité temporaire de travail.
2. Après avoir indemnisé M. [B] au titre de cette garantie à compter du 7 novembre 2013, date de sa mise en arrêt de travail, l'assureur a cessé ses versements à compter du 3 mars 2015.
3. Se prévalant