ONIAM ; Assureur du CDTS ; Garantie due à l’ONIAM ; Conditions ; Admission de l’origine transfusionnelle d'une contamination ; Fourniture, par le CDTS assuré d’au moins un produit administré à la victime pendant la période couverte par la garantie ; Preuve de la non-contamination du produit non rapportée
Cass. 1re civ., 26 juin 2024, no 23-13255, F–B
Viole l’article L. 1221-14 du Code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, la cour d’appel qui exige que l’administration d’un produit sanguin soit établie par la production d’une pièce médicale contemporaine à la transfusion alors que cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
Viole encore les mêmes textes, la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de l’ONIAM adressée à l’assureur d’un CDTS, écarte la présomption d’imputabilité de la contamination de la victime par le virus de l’hépatite C à l’administration de produits sanguins dont l’innocuité n’a pu être établie, au motif que l’origine de la transmission pourrait être nosocomiale.
Viole enfin l’article L. 1221-14 du Code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, la cour d’appel qui, pour rejeter les