Sinistres sériels ; Globalisation ; C. assur., art. L. 124-1 ; Domaine d’application ; Moyen relevé d’office par la Cour de cassation ; Responsabilité d’un professionnel en cas de manquements à ses obligations d’information et de conseil ; Obligations individualisées par nature, excluant l’existence d’une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique ; Responsabilité de l’assuré recherchée au titre de ses manquements dans l’exécution d’obligations dont il était spécifiquement débiteur à l’égard d’un client ; Globalisation écartée
Cass. 2e civ., 27 mai 2021, no 19-24274
Les dispositions de l’article L. 124-1-1 du Code des assurances consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables en cas de manquements à des obligations d'information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l'existence d'une cause technique.
Extrait :
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2019), afin de bénéficier de la réduction d'impôts sur le revenu prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts, au titre du dispositif dit « Girardin industriel », M. X. a souscrit à un projet, monté par la société Diane, consistant dans un investissement dans des centrales photovoltaïques sur l'Ile de la Réunion.
2. M. X. a ainsi versé à la