Prescription ; Point de départ ; C. assur., art. L. 114-1 ; Action de l'assuré contre son assureur de responsabilité ; Délai biennal courant du jour où le tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; Action civile du tiers devant la juridiction pénale ; Point de départ du délai de prescription de deux ans ; Moment de la constitution de partie civile devant la juridiction pénale compétente pour en connaître, même sans demande en paiement ? Ou bien moment où le tiers ainsi constitué partie civile, présente ultérieurement des demandes en paiement précises à l’encontre de l’assuré ?
Cass. crim., 28 sept. 2021, no 20-84428
La chambre criminelle de la Cour de cassation transmet à la deuxième chambre civile la demande d'avis suivante :
Il résulte de l'article L. 114-1 du Code des assurances que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Dans le cas où l'action en justice du tiers contre l'assuré consiste en l'exercice de l'action civile devant la juridiction pénale, doit-il