Action directe ; C. assur., art. L. 124-3 ; Absence de reconnaissance, par l’assureur, de la responsabilité de son assuré ; Juge judiciaire saisi de l’action directe ; Responsabilité de l’assuré relevant de la compétence de la juridiction administrative ; Loi des 16-24 août 1790 et décret du 16 fructidor an III ; Juge judiciaire tenu de surseoir à statuer sur l’action directe jusqu’à la décision de la juridiction administrative
Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, no 18-25441, F–PBI
Il résulte de l'article L. 124-3 du Code des assurances qu'un assureur de responsabilité ne peut être tenu d'indemniser le préjudice causé à un tiers par la faute de son assuré que dans la mesure où ce tiers peut se prévaloir, contre l'assuré, d'une créance née de la responsabilité de celui-ci.
En application de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire, saisi de l'action directe de la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage, de se prononcer sur la responsabilité de l'assuré lorsque celle-ci relève de la compétence de la juridiction administrative.
À défaut de reconnaissance, par les assureurs, de la responsabilité de leurs assurés, il incombe au juge judiciaire de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur cette