Dommages corporels ; Recours d’un tiers payeur monégasque ; Accident survenu en France ; Conflit de loi ; Application de l’article L. 211-11 du Code des assurances (non) ; Assiette du recours défini selon la loi du lieu de l’accident ; Application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Recours par poste de préjudice
Cass. crim., 3 déc. 2019, no 18-83081
L’assureur français du responsable ne peut pas se prévaloir, à l’égard d’un assureur loi monégasque, de l’article L. 211-11 du Code des assurances qui impose aux tiers payeurs de produire leur créance dans un délai de quatre mois à peine de déchéance. La loi française du lieu d’un accident de la circulation définit l'assiette du recours de l'organisme d'assurance sociale qui indemnise la victime et impose que le recours subrogatoire dudit organisme s'exerce, poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'il a pris en charge.
Extrait :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X., salarié d'une société monégasque, a été percuté par un véhicule conduit par M. Y., à Nice, le 25 août 2011, alors qu’il se rendait à son travail en moto ; que ce dernier, par jugement du 19 septembre 2012, a été déclaré coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de