Sinistres ; Arrêt de la gestion des sinistres par l’assureur ; Non-respect de l’article L. 113-5 du Code des assurances ; Sanction ACPR ; C. mon. et fin., art. L. 612-39
ACPR ; Commission des sanctions ; Décision rendue le 25 novembre 2019 ; Procédure n° 2019-01 ; Interdiction de commercialiser des contrats d’assurance sur le territoire français pendant deux ans
ACPR sanct., 25 nov. 2019, no 2019-01
Dans une décision du 25 novembre 2019, la Commission des sanctions de l’ACPR utilise, pour la première fois, l’article L. 612-39 du Code monétaire et financier pour sanctionner un manquement à l’article L. 113-5 du Code des assurances.
Extrait :
Vu la lettre du 4 février 2019 par laquelle le Président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ci-après l’« ACPR ») informe la Commission de ce que le Collège de supervision de l’ACPR (ci-après le « Collège »), statuant en sa formation sectorielle de l’assurance, a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre de la société X... (ci-après « X... »),;
Vu la notification des griefs du 4 février 2019 ;
Vu les mémoires en défense des 29 août et 1er octobre 2019, par lesquels X... ne conteste pas l’interruption du traitement des sinistres déclarés par les assurés à compter du 17 mai 2018 mais soutient i) que celle-ci est la conséquence de