C. assur., art. R. 421-5, al. 1 et 2 ; Exception de non-garantie ; Contrat résilié pour non-paiement de prime ; Contestation de l’existence du contrat (non) ; Application de l’alinéa 1er (oui)
Cass. 2e civ., 8 juin 2017, no 16-17319, ECLI:FR:CCASS:2017:C200875, F–PB
Ayant retenu que l’assureur n'avait aucunement contesté l'existence du contrat d'assurance couvrant le véhicule impliqué dans l'accident mais invoqué la suspension puis la résiliation de ce contrat, la cour d'appel en a exactement déduit qu’il avait valablement procédé à la double déclaration dans les formes prescrites par l'article R. 421-5, alinéa 1er, du Code des assurances, qui n’exige pas qu’elle soit faite sans délai.
Extrait :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 janvier 2010, M. X. a été blessé par le véhicule automobile conduit par M. Y. ; que la société Allianz IARD a indiqué que le contrat souscrit auprès d'elle pour assurer ce véhicule avait été résilié pour non-paiement de prime à effet du 14 septembre 2009 ; qu'avec son épouse, Mme Cécilia X. et ses filles, Mme Gina X. et Mme Céline X., ils ont assigné M. Y. et la société Allianz IARD en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices en présence du RSI Ile-de-France Ouest ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) a été mis en