Escroquerie à l’assurance (Droit pénal) ; Constitution de partie civile ; Recevabilité devant la juridiction d’instruction ; Conditions ; Existence possible du préjudice ; Relation directe du préjudice avec une infraction ; Manœuvres frauduleuses de l’assuré ; Manœuvres de nature à faire remettre des sommes indues par l’assureur ; Constitution de partie civile ; Recevabilité
Cass. crim., 3 mars 2015, no 13-88514, F–PB
Pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale. Ne justifie pas légalement sa décision la chambre de l’instruction qui déclare la plainte avec constitution de partie civile de l’assureur irrecevable au motif que le préjudice allégué ne serait que la conséquence du contrat d’assurance et n’aurait pas été causé directement par les infractions dénoncées, alors qu’à les supposer établies, certaines des manœuvres frauduleuses étaient de nature, si elles avaient abouti, à déterminer l’assureur à remettre des sommes indues.
Extrait :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 313-3 du Code pénal, 2, 3, 85, 591 et