Déclaration du risque ; Questionnaire ; C. assur., art. L. 113-2 ; Réticence ; Fausse déclaration intentionnelle ; C. assur., art. L. 113-8 ; Condition d’application ; Questions (oui) ; Réponses aux questions (oui) ; Déclaration pré-rédigée (non)
Cass. 2e civ., 5 févr. 2015, no 13-28538
L’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions.
Extrait :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X., alors qu’il conduisait le 30 octobre 2007 son véhicule assuré depuis le 4 mai 2001 auprès de la société AGF, devenue la société Allianz IARD (l’assureur), a heurté un cyclomoteur et blessé grièvement son conducteur, M. Y. ; qu’ayant appris, à l’occasion de ce sinistre, que M. X. avait été condamné le 17 avril 2001 par un tribunal correctionnel à une suspension de permis de conduire durant six mois, l’assureur a dénoncé l’accident au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), lui déclarant se prévaloir de la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle de M. X. et poursuivre ainsi l’indemnisation de la victime « pour le compte de qui il appartiendra » ; qu’il a ensuite assigné M. X. afin de voir prononcer la