Assurance-vie ; Nantissement ; Garantie d’un prêt in fine ; Renonciation au contrat d’assurance ; Prêt et assurance ; Ensemble contractuel ; Critère ; Indivisibilité (oui) ; Effets ; Caducité rétroactive du prêt (oui) ; Remboursement des intérêts (oui)
Cass. 1re civ., 1er oct. 2014, no 13-21362
Une cour d’appel qui, après avoir constaté que le montant emprunté était strictement identique à celui directement versé par le prêteur sur le contrat d’assurance sur la vie, et que le contrat de prêt prévoyait le nantissement de ce contrat d’assurance concrétisé par la signature d’un avenant de mise en gage, retient qu’un article des conditions générales du contrat de prêt était en contradiction avec les conditions particulières de ce contrat, avec toutes les informations précontractuelles données à l’emprunteur et avec l’avenant de mise en gage du contrat d’assurance sur la vie, lequel liait de façon très étroite le sort des deux contrats, faisant ainsi ressortir la commune intention des parties de constituer un ensemble contractuel indivisible, a légalement justifié sa décision de prononcer la caducité à effet rétroactif du contrat de prêt à la suite de la renonciation par l’emprunteur au contrat d’assurance sur la vie.
Extrait :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon