L’entreprise qui commercialise des logiciels se greffant sur des logiciels de jeux vidéo n’enfreint pas la protection par le droit d’auteur conférée à ceux-ci par la directive n° 2009/24 du 23 avril 2009, dès lors qu’ils n’affectent que le contenu des données variables insérées par le concepteur du logiciel de jeux vidéo et que, par conséquent, le code objet et le code source de ce logiciel de jeux vidéo ne sont pas modifiés.
CJUE, 17 oct. 2024, no C-159/23, Sony Computer c/ Datel Design and Development
Extrait :
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :
L’article 1er, paragraphes 1 à 3, de la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur,
doit être interprété en ce sens que :
ne relève pas de la protection conférée par cette directive le contenu des données variables insérées par un programme d’ordinateur protégé dans la mémoire vive d’un ordinateur et utilisées par ce programme au cours de son exécution, dans la mesure où ce contenu ne permet pas la reproduction ou la réalisation ultérieure d’un tel programme.
En termes un peu alambiqués, la Cour de justice de l’Union européenne a décidé que n’entre pas dans le champ de la protection par le droit d’auteur applicable aux logiciels