Contre vents et marées, la troisième chambre civile s’obstine. À rebours de la première chambre civile et de la chambre commerciale, qui libèrent le vendeur de la garantie des vices cachés cinq ans après la vente initiale, elle refuse d’encadrer dans le temps cette garantie.
Cass. 3e civ., 25 mai 2022, no 21-18218, FS–B
Dans la précédente livraison de cette revue, nous soulignions le déficit de cohérence qui caractérise la jurisprudence afférente à la prescription de l’action en garantie des vices cachés1.
Rappelons succinctement les termes du débat.
D’un côté, la première chambre civile et la chambre commerciale, qui se montrent plus sensibles à l’impératif de sécurité juridique. Pour elles, l’action en garantie des vices cachés est enfermée dans un double délai : deux ans de la découverte du vice, comme le prescrit l’article 1648 du Code civil, et cinq ans de la vente initiale, ce qui s’infère de l’article L. 110-4 du Code de commerce. Une robuste ligne jurisprudentielle2, amplement suivie par les juges du fond3, permet de décharger le vendeur de la garantie des vices cachés une fois écoulé un délai de cinq ans à compter de la vente4.
De l’autre, la troisième chambre civile, sans doute plus réceptive à la justice sociale qu’à la sécurité juridique. Statuant en matière immobilière, la troisième chambre se refuse à enserrer