La commission d’indemnisation des victimes d’infraction est tenue de rechercher si le demandeur victime de violences qui la saisit a subi une incapacité totale de travail personnel, au sens de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, supérieure ou égale à 1 mois, quand bien même le jugement de condamnation pénale aurait retenu une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours pour qualifier l’infraction de violences volontaires ; la Cour de cassation juge ainsi que l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s’étend pas au quantum de l’incapacité totale de travail qui a permis de qualifier le chef de condamnation pénale.
Cass. 2e civ., 5 mars 2020, no 19-12720 : Bull. civ. II, n° 285
L’affaire. – Par un arrêt – publié au Bulletin – en date du 5 mars 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a apporté des précisions quant aux conditions d’indemnisation, au civil, des victimes d’infractions pénales. Un justiciable avait été agressé chez lui par un inconnu armé. Un tribunal correctionnel avait statué en février 2014 sur l’action publique, déclarant l’agresseur coupable de violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours. L’examen de l’action civile avait été renvoyé à une audience ultérieure consacrée aux intérêts civils.